Cabinet d'avocats à Paris
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LA DISPROPORTION DU PRET OU DU CAUTIONNEMENT
La banque peut se voir condamnée à des dommages et intérêts qui viendront se compenser avec les sommes dues au titre du prêt ou du cautionnement bancaire, lorsque l'engagement financier était, lors de sa signature, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de l'emprunteur ou de la caution.
En cas de disproportion manifeste, l'emprunteur ou la caution sera totalement déchargé de son engagement vis-à-vis de la banque.
Il convient dès lors de rechercher si la Banque a interrogé son client lors de la conclusion de l'opération financière et si les informations données étaient sincères (fiche patrimoniale).
LE DEVOIR D'INFORMATION DE LA BANQUE
La banque bénéficiaire du cautionnement doit informer la caution chaque année, avant le 31 mars, du montant de la somme garantie (principal, intérêts, commissions, frais et accessoires) restant à courir au 31 décembre de l’année précédente et du terme de son engagement. Si le cautionnement est à durée indéterminée, la banque doit également rappeler la faculté pour la caution de révoquer à tout moment son engagement, ainsi que les conditions dans lesquelles elle peut y procéder.
Le défaut d'accomplissement de cette formalité a pour effet de libérer le dirigeant du paiement des intérêts au taux conventionnels échus depuis la précédente information, jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Le dirigeant n'est pas libéré pour autant de son engagement pour le principal de la dette.
Enfin, la caution peut reprochée à la banque un défaut de conseil et d'information lors de la souscription du cautionnement, tenant notamment à la situation compromise de la société, débiteur principal, ou des conditions d'intervention d'un garant financier (OSEO, BPI etc.).
LES VICES MATÉRIELS DU CAUTIONNEMENT
Une banque n’octroie généralement un prêt à une société qu’à la condition que son dirigeant ou l'un de ses associés se porte caution solidaire de son remboursement. Celui-ci engage alors ses biens personnels en cas de redressement ou de la liquidation de la société. Toutefois, une jurisprudence plus favorable aux cautions depuis plusieurs années leur confère de solides arguments juridiques pour faire annuler leurs engagements bancaires.
Lorsque le dirigeant, personne physique, donne son cautionnement à une banque, l’acte doit porter, à peine de nullité, une mention manuscrite précise. A noter que, conformément aux dispositions des articles L 341-2 et L 341-3 du Code de la consommation, ces mentions doivent impérativement précéder la signature de la caution. Si la signature est apposée au-dessus des mentions manuscrites et non au-dessous, le cautionnement est nul.
En cas de renégociation du prêt de l'entreprise, la signature à l'avenant du dirigeant n'emporte pas novation de son engagement en qualité de caution.
A noter que la cessation des fonctions du dirigeant au sein de la société (ou la vente de ses parts sociales par un associé), quelle qu’en soit la cause, ne met pas pour autant fin au cautionnement, à moins qu’il n’ait subordonné celui-ci à l’exercice de son mandat social, ce qui doit être précisé dans l’acte de cautionnement.
La caution solidaire peut également se prévaloir d'une faute de la banque à l'égard du débiteur principal : par exemple, en cas de rupture brutale d'une autorisation de découvert, ou d'un soutien abusif.
Enfin, il conviendra de rechercher si une prescription de l'action judiciaire de la banque peut lui être opposée. Elle est de deux ou cinq ans suivant la nature de la dette principale.
Enfin, même lorsqu'un moyen ne peut valablement être opposé à la banque pour obtenir l'annulation du cautionnement, ou sa limitation, il reste souvent possible d'engager une négociation avec la banque, dans le but de réduire la somme à lui payer, ce qui donnera lieu à l'établissement d'un protocole d'accord (abandon partiel de créance, délais de paiement).
Droit du cautionnement - Honoraires indicatifs du Cabinet
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RECOURS ET SUIVI AMIABLE
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